4. L’exploitation de toute installation visée par le présent règlement est subordonnée à la constitution d’une garantie financière.
Le montant de la garantie est fonction de la vocation de l’installation et se calcule conformément au tableau figurant à l’annexe I.
Dans le cas où l’installation comporte plus d’une vocation, une garantie doit être constituée pour chacune d’elles. Toutefois, le tri et le stockage accessoires à une autre vocation ne nécessitent pas la constitution d’une garantie.